Avis 20170453 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants concernant Monsieur X qui serait employé en qualité d'attaché contractuel : 1) la publicité de vacance de poste ; 2) le descriptif de son emploi ; 3) le contrat de travail ou arrêté d'embauche ; 4) l'arrêté d'affectation ; 5) le bulletin de paie d'octobre 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants concernant Monsieur X qui serait employé en qualité d'attaché contractuel : 1) la publicité de vacance de poste ; 2) le descriptif de son emploi ; 3) le contrat de travail ou arrêté d'embauche ; 4) l'arrêté d'affectation ; 5) le bulletin de paie d'octobre 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental a informé la commission avoir transmis au demandeur le bulletin de salaire et le contrat de travail, comportant la description des fonctions et l'affectation de l'agent concerné, par courrier daté du 22 février 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. L'administration a par ailleurs précisé n'avoir procédé à aucune publicité de vacance de poste avant le recrutement. Cette publicité n'existant pas, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte sur le document mentionné au point 1). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration