Avis 20170441 Séance du 09/02/2017
Communication par courrier électronique, sous format excel, des documents suivants :
1) la liste des professeurs des écoles stagiaires mentionnant leur mail professionnel et leur établissement d’accueil ;
2) les procès verbaux établis et validés des CAPD du 1er degré ;
3) les listes sous format excel, avec barèmes, selon leur ordre d’établissement de présentation et de validation dans les instances afférentes :
a) des personnels du premier degré promouvables à l’avancement ;
b) promus à l’avancement ;
c) promouvables à la hors classe ;
d) promus à la hors classe ;
e) qui ont participé aux mutations interdépartementales ;
f) qui ont obtenu leur mutation en mentionnant leur département d'accueil ;
g) qui ont participé au mouvement ;
h) qui ont obtenu un poste au mouvement mentionnant leurs affectations ;
i) qui ont demandé un exeat ou un un ineat ;
j) qui ont demandé un congé de formation.
Monsieur XX, pour le syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2016 à la suite du refus opposé par le directeur académique des services de l’Education nationale de la Marne à sa demande d’une part de la transmission par voie électronique du calendrier et des ordres du jour (y compris les modifications éventuelles de date ou de sujet) des commission administratives paritaires départementales (CAPD) du premier degré et de communication par courrier électronique des documents suivants :
1) la liste, sous format excel, des professeurs des écoles stagiaires mentionnant leur mail professionnel et leur établissement d’accueil ;
2) les procès verbaux établis et validés des CAPD du 1er degré ;
3) les listes sous format excel, avec barèmes, selon leur ordre d’établissement de présentation et de validation dans les instances afférentes :
3a) des personnels du premier degré promouvables à l’avancement ;
3b) promus à l’avancement ;
c) promouvables à la hors classe ;
d) promus à la hors classe ;
e) qui ont participé aux mutations interdépartementales ;
f) qui ont obtenu leur mutation en mentionnant leur département d'accueil ;
g) qui ont participé au mouvement ;
h) qui ont obtenu un poste au mouvement mentionnant leurs affectations ;
i) qui ont demandé un exeat ou un ineat ;
j) qui ont demandé un congé de formation.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission précise ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la demande d’avis relative à la transmission des ordres de jour des CAPD du premier degré.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime cependant que le calendrier des CAPD, s’il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S’agissant du point 1) et en l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission indique qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1).
S’agissant des documents mentionnés au point 2) de la demande et en l’absence de réponse, à la date de sa séance, de l’administration, la commission considère de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, pour les seuls extraits les concernant.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des procès-verbaux des commissions administratives paritaires demandées pour les seuls passages qui présenterait un caractère général.
S’agissant des documents mentionnés au point 3), en l’absence de réponse du directeur académique des services de l’Education nationale de la Marne à la date de sa séance, la commission, rappelle que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celles des agents ayant obtenus une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée, quand bien même elles n'existeraient pas en l'état, si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux demandes 3a) b) c) et d).
La commission précise toutefois que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 3f) et 3h).
La commission estime, en revanche, que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n’ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Il en est de même pour les agents ayant demandé un exeat ou un ineat dès lors que ces demandes n’ont pas été acceptées ou n’ont pas donné lieu à un mouvement interdépartemental. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. La communication de la liste des agents ayant demandé un congé formation porterait également atteinte à la protection de la vie privée des intéressés.
Elle émet donc un avis défavorable aux points 3e), 3g), 3i) et 3j).