Avis 20170431 Séance du 23/03/2017

Communication de la lettre de transmission de sa plainte au procureur de la République de Pointe-à-Pitre concernant une non-représentation d'enfant déposée à la gendarmerie de X le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la lettre de transmission de sa plainte au procureur de la République de Pointe-à-Pitre concernant une non-représentation d'enfant déposée à la gendarmerie de X le X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate que le document a été produit à seule fin d'être adressé au procureur de la République pour lancer une procédure judiciaire. Elle considère donc qu'il ne revêt pas un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'est, par suite, pas soumis au droit d'accès fixé par le livre III de ce code. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à se rapprocher de l'autorité judiciaire.