Avis 20170418 Séance du 31/12/2017

Copie sur support papier de documents relatifs au permis de construire délivré à la société par actions simplifiée (SAS) X concernant l'installation d'éoliennes : 1) la décision de permis de construire initial du 26 février 2010 et l'intégralité du dossier y afférent (étude d'impact, avis, plans...) ; 2) la décision de permis de construire modificatif n° PC 14 107 07 R0003-M01 et l'intégralité du dossier y afférent ; 3) les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur relatifs aux permis susvisés ; 4) le dossier déposé le 19 juillet 2016 en vue de l'obtention de l'arrêté de prorogation du permis initial délivré le 7 septembre 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bricqueville à sa demande de communication d'une copie sur support papier de documents relatifs au permis de construire délivré à la société par actions simplifiée (SAS) X concernant l'installation d'éoliennes : 1) la décision de permis de construire initial du 26 février 2010 et l'intégralité du dossier y afférent (étude d'impact, avis, plans...) ; 2) la décision de permis de construire modificatif n° PC 14 107 07 R0003-M01 et l'intégralité du dossier y afférent ; 3) les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur relatifs aux permis susvisés ; 4) le dossier déposé le 19 juillet 2016 en vue de l'obtention de l'arrêté de prorogation du permis initial délivré le 7 septembre 2016. En l'absence de réponse du maire, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En l'espèce, la commission relève que les permis de construire visés par la demande ont bien été délivrés. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.