Avis 20170411 Séance du 23/03/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) l’autorisation unilatérale, y compris les éventuelles décisions modificatives, et/ou la convention, y compris ses éventuels avenants, en vertu desquelles est régie la situation de l’actuel occupant du bar-restaurant d’altitude dénommé le « PANORAMIC » qui a succédé à la SARL DOMCO ; 2) toute décision distincte de cette convention ou de cette autorisation par laquelle la redevance ou le loyer dont doit s’acquitter l’actuel occupant de ce bar d’altitude ont été fixés ; 3) toute décision-cadre du Syndicat Mixte des Monts du Jura définissant les modalités de détermination des loyers et/ou des redevances dont sont redevables les occupants des bars et des restaurants d’altitude domaniaux ; 4) tous les éléments constitutifs d'un dossier d'appel public à candidatures qui aurait été constitué par le Syndicat Mixte en vue de la désignation de l'occupant actuel de ce bar-restaurant ; 5) l’ensemble des factures réglées par le Syndicat Mixte pour la réalisation de travaux d’aménagement ou l’installation d’équipements de toute nature dans le bar-restaurant d’altitude domanial « LA CATHELINE » et ses dépendances, depuis l’année 2010 incluse ; 6) l’ensemble des marchés conclus en vue de la réalisation de ces différents travaux, notamment les actes d’engagement et les bons de commande.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte des Monts du Jura à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) l’autorisation unilatérale, y compris les éventuelles décisions modificatives, et/ou la convention, y compris ses éventuels avenants, en vertu desquelles est régie la situation de l’actuel occupant du bar-restaurant d’altitude dénommé le « PANORAMIC » qui a succédé à la SARL DOMCO ; 2) toute décision distincte de cette convention ou de cette autorisation par laquelle la redevance ou le loyer dont doit s’acquitter l’actuel occupant de ce bar d’altitude ont été fixés ; 3) toute décision-cadre du Syndicat mixte des Monts du Jura définissant les modalités de détermination des loyers et/ou des redevances dont sont redevables les occupants des bars et des restaurants d’altitude domaniaux ; 4) tous les éléments constitutifs d'un dossier d'appel public à candidatures qui aurait été constitué par le Syndicat mixte en vue de la désignation de l'occupant actuel de ce bar-restaurant ; 5) l’ensemble des factures réglées par le Syndicat mixte pour la réalisation de travaux d’aménagement ou l’installation d’équipements de toute nature dans le bar-restaurant d’altitude domanial « LA CATHELINE » et ses dépendances, depuis l’année 2010 incluse ; 6) l’ensemble des marchés conclus en vue de la réalisation de ces différents travaux, notamment les actes d’engagement et les bons de commande. En l'absence de réponse du président du Syndicat mixte des Monts du Jura à la date de sa séance, la commission rappelle s'agissant des documents mentionnés aux 1) et 2) que les conventions d'occupation temporaire du domaine public, ainsi que leurs annexes et éventuels avenants, sont des documents administratifs communicables, dans la mesure où ils sont signés, à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise toutefois que ce droit de communication doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Ces documents ne sont donc communicables que sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par ce secret. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires ou les coordonnées bancaires. La commission, estime en outre que les documents mentionnés aux points 4) et 6) de la demande sont communicables sous les mêmes réserves que celles précédemment rappelées. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. Enfin, la commission estime que les documents mentionnés aux points 3) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.