Avis 20170407 Séance du 27/04/2017
Communication des documents suivants mentionnés dans le rapport de présentation du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIe arrondissement (partie III, p. 37, avant-dernier et dernier paragraphes) :
1) l'analyse visant à déterminer la « valeur patrimoniale » de l'immeuble situé au X ;
2) la notice fondée notamment sur « la recherche historique » se rapportant à l'immeuble situé au X.
Maître X, conseil du syndicat des copropriétaires du X 75007 Paris, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication des documents suivants mentionnés dans le rapport de présentation du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIe arrondissement (partie III, p. 37, avant-dernier et dernier paragraphes) :
1) l'analyse visant à déterminer la « valeur patrimoniale » de l'immeuble situé au 14 rue de Beaune ;
2) la notice fondée notamment sur « la recherche historique » se rapportant à l'immeuble situé au 14 rue de Beaune.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article L313-1 du code de l’urbanisme, le secteur sauvegardé est créé par le préfet sur demande ou avec l’accord de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Il comprend, aux termes de l’article R313-2 du même code, un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques et est accompagné d’annexes.
La commission constate que de plus en plus fréquemment, l’élaboration ou la révision d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine s’accompagne de l’élaboration de fiches descriptives également appelées « fiches immeubles », qui détaillent les caractéristiques particulières de chaque immeuble, ses composantes, son état sanitaire et les modifications qui ont pu lui être apportées. Ces fiches ne sont pas obligatoirement jointes ou annexées au plan en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
Elles revêtent cependant la caractère de document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elles ont été élaborées dans le cadre de la mission de service public de la commune en matière d’urbanisme. Elle sont donc en principe communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 de ce code. Ce droit d’accès doit s’exercer, toutefois, dans le respect des dispositions de l'article L311-6 du même code qui prévoit que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Ainsi, lorsque les fiches immeubles, qui peuvent comporter des éléments d'analyse de la valeur patrimoniale du bien ainsi que des éléments de recherche historique, contiennent de telles informations, par exemple relatives à l'intérieur de l'immeuble ou à des modifications qui lui auraient été apportées sans autorisation, elles ne peuvent être communiquées qu'aux intéressés. Aussi, la commission estime que les fiches relatives à l'immeuble situé au 14 rue de Beaune dans le VIIe arrondissement de Paris sont communicables intégralement au propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, aux différents propriétaires mais sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux autres propriétaires et qui viennent d'être indiquées.
Par ailleurs, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des éléments demandés et ne dispose d'aucune information sur la procédure juridictionnelle en cours, ne peut que lui indiquer que les documents demandés peuvent être communiqués au demandeur, en fonction de sa qualité, sous les réserves mentionnées et si leur communication n'est pas susceptible de porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle en cours. Elle émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable.