Avis 20170388 Séance du 23/03/2017

Copies des lettres par lesquelles les avocats suivants ont été avisés, lors de leurs désignations, de leurs obligations au visa de l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 : 1) Maître X désigné le X dans l'aide juridictionnelle n° X ; 2) Maître X désignée le X dans l'aide juridictionnelle n° X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de copies des lettres par lesquelles les avocats suivants ont été avisés, lors de leurs désignations, de leurs obligations au visa de l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 : 1) Maître X désigné le X dans l'aide juridictionnelle n° X ; 2) Maître X désignée le X dans l'aide juridictionnelle n° X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. En l'espèce, la commission, qui constate que Monsieur X l’a déjà saisie à de très nombreuses reprises de demandes d’avis portant sur des documents similaires, estime que ces sollicitations excèdent, par leur fréquence, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. La commission déclare donc la demande abusive et émet par suite un avis défavorable.