Avis 20170369 Séance du 06/04/2017

Communication de la lettre anonyme mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication de la lettre anonyme mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle. En l'absence de réponse du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime cependant que, eu égard à sa nature, ce dernier fait effectivement apparaître un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur et est susceptible de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée. Elle estime donc que cette lettre n'est pas communicable à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission émet donc un avis défavorable.