Avis 20170362 Séance du 31/12/2017

Copie de documents relatifs à deux locaux situés au X 75004 Paris et X 75003 Paris, dont ses clients sont propriétaires : 1) les permis de construire ; 2) la déclaration foncière souscrite lors de la révision générale de ces biens au titre de l'année 1970.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie de documents relatifs à deux locaux situés au X 75004 Paris et X 75003 Paris, dont ses clients sont propriétaires : 1) les permis de construire ; 2) la déclaration foncière souscrite lors de la révision générale de ces biens au titre de l'année 1970. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que le document mentionné au point 2) avait été transmis à Maître X par courrier postal du 16 mars 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. S'agissant du point 1), la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable en raison de son imprécision, en l'absence de date des permis de construire demandés. La commission relève cependant que Maître X a été destinataire le 20 mars 2017 d'un courrier électronique de la direction de l'urbanisme de la Ville de Paris, l'informant des différents permis de construire archivés pour les adresses concernées. La commission invite dès lors Maître X à indiquer à l'administration les permis qui l'intéressent. Elle rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.