Avis 20170359 Séance du 09/03/2017

Copie des autorisations d'exploiter les parcelles suivantes situées sur la commune du Val-David (27120), dont elle est propriétaire indivise avec sa sœur depuis le décès de leur mère : 1) ZA 0048 ; 2) ZA 0311 ; 3) ZA 0317 ; 4) ZA 0320 ; 5) ZB 0178 ; 6) ZB 0185 ; 7) ZB 0186 ; 8) ZB 0189 ; 9) ZB 0200 ; 10) ZB 0201 : 11) ZB 0207 ; 12) ZB 0339 ; 13) ZB 0341 ; 14) ZB 0343 ; 15) ZB 0345 ; 16) ZB 0358 ; 17) ZB 0360 ; 18) ZB 0363 ; 19) ZB 0400 J ; 20) ZB 0432 ; 21) ZB 0433 ; 22) ZB 0441 ; 23) ZC 0514 ; 24) ZC 0519 ; 25) ZC 0556 J ; 26) ZC 0556 K ; 27) ZC 0571.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires et de la mer de l'Eure à sa demande de communication d'une copie des autorisations d'exploiter les parcelles suivantes situées sur la commune du Val-David (27120), dont elle est propriétaire indivise avec sa sœur depuis le décès de leur mère : 1) ZA 0048 ; 2) ZA 0311 ; 3) ZA 0317 ; 4) ZA 0320 ; 5) ZB 0178 ; 6) ZB 0185 ; 7) ZB 0186 ; 8) ZB 0189 ; 9) ZB 0200 ; 10) ZB 0201 : 11) ZB 0207 ; 12) ZB 0339 ; 13) ZB 0341 ; 14) ZB 0343 ; 15) ZB 0345 ; 16) ZB 0358 ; 17) ZB 0360 ; 18) ZB 0363 ; 19) ZB 0400 J ; 20) ZB 0432 ; 21) ZB 0433 ; 22) ZB 0441 ; 23) ZC 0514 ; 24) ZC 0519 ; 25) ZC 0556 J ; 26) ZC 0556 K ; 27) ZC 0571. En l'absence de réponse de la directrice départementale des territoires et de la mer de l'Eure à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du I de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; / c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; / 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; / 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles". Elle relève qu'aux termes du III de l'article R331-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet notifie la décision prise sur les demandes d'autorisation d'exploiter aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens et est publiée au recueil des actes administratifs. A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception de la demande d'exploitation est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. La commission en conclut que la demande, en tant qu'elle porterait sur la communication d'autorisations tacites est sans objet, ces décisions n'étant pas formalisées par un document administratif, et est irrecevable en tant qu'elle porterait sur des autorisations expresses, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elles ont été publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure.