Avis 20170330 Séance du 09/03/2017
Communication des documents suivants :
1) par courriel, CD-ROM ou fax, l'arrêté de prescriptions complémentaires pris suite à la régularisation administrative de l'aérodrome de La Vèze le 14 décembre 2006 ;
2) concernant la mise en application de l'arrêté préfectoral n° X du X ordonnant à Monsieur X la suppression d'ouvrages en zone humide sur la parcelle n° 6 de la commune de Le Mémont :
a) la copie du compte-rendu de la rencontre du début de l'année 2016 au cours de laquelle Monsieur X a affirmé à la DDT 25 son engagement à mettre en conformité ses ouvrages ;
b) la pièce indiquant la date qui a été retenue pour procéder au contrôle visant à vérifier la mise en conformité des ouvrages ;
c) les mesures prises pour mettre fin à cette situation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Doubs à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) par courriel, CD-ROM ou fax, l'arrêté de prescriptions complémentaires pris suite à la régularisation administrative de l'aérodrome de La Vèze le 14 décembre 2006 ;
2) concernant la mise en application de l'arrêté préfectoral n° X du X ordonnant à Monsieur X la suppression d'ouvrages en zone humide sur la parcelle n° 6 de la commune de Le Mémont :
a) la copie du compte-rendu de la rencontre du début de l'année 2016 au cours de laquelle Monsieur X a affirmé à la DDT 25 son engagement à mettre en conformité ses ouvrages ;
b) la pièce indiquant la date qui a été retenue pour procéder au contrôle visant à vérifier la mise en conformité des ouvrages ;
c) les mesures prises pour mettre fin à cette situation.
En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires du Doubs à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers, qui ont trait à des informations relatives à l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L124-1 du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle et celles qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.