Avis 20170327 Séance du 09/03/2017

Copie de l'intégralité des pièces faisant état des vérifications opérées, sur le lien de filiation du demandeur avec X née le X à Bangui et X né le X à Bangui, qui ont conduit au rejet de ses demandes de visa de long séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de copie de l'intégralité des pièces faisant état des vérifications opérées, sur le lien de filiation du demandeur avec X née le X à Bangui et X né le X à Bangui, qui ont conduit au rejet de leur demande de visa de long séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission avoir communiqué au demandeur, par courrier en date du 27 février 2017, des documents composant le dossier d'instruction par les services consulaires des demandes de visa. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. Le ministre a en revanche indiqué ne pas avoir transmis au demandeur copie des réponses qui auraient pu être apportées par les autorités centrafricaines aux demandes de levée des actes de naissance et à la demande de confirmation de naissance, au motif qu'elles ne seraient pas des documents administratifs communicables en vertu du du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces documents, relève toutefois qu'ils ont élaborés à la demande d'une administration de l'Etat, pour l'accomplissement de sa mission de service public. La commission considère par suite qu'ils constituent des documents administratifs reçus par l'Etat au sens de l'article L300-2 de ce code. La commission estime ainsi que ces documents, s'ils existent, sont également communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du même code, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.