Avis 20170319 Séance du 09/03/2017

Copie des documents nommant les membres du bureau et de sa commission qui ont examiné et statué sur ses demandes n° X et n° X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pontoise à sa demande de copie des documents nommant les membres du bureau et de sa commission qui ont examiné et statué sur ses demandes n° X et n° X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une demande de communication de documents administratifs peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de Monsieur X relatives à ses dossiers d'aide juridictionnelle excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc abusive la présente demande et émet par suite un avis défavorable.