Avis 20170318 Séance du 09/03/2017
Copie de l'acte de divorce de ses parents, Monsieur X et Madame X, prononcé par décision du tribunal de Tizi Ouzou en Algérie le X.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de copie de l'acte de divorce de ses parents, Monsieur X et Madame X, prononcé par décision du tribunal de Tizi Ouzou en Algérie le X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission note d'après la réponse adressée au demandeur que l'acte de mariage de ses parents n'existe pas parmi les actes de l'état civil reconstitué.
La commission relève néanmoins que cet acte de mariage est déjà en possession du demandeur et que l'objet de sa requête porte sur ce qu'il qualifie d'acte de divorce. Elle précise qu'il n'existe pas à proprement parler d'acte d'état civil de divorce, celui-ci étant prononcé par une autorité judiciaire et ne figurant dans les registres d'état civil que comme une mention marginale. Le service central d'état civil de Nantes n'est donc pas compétent pour satisfaire la requête du demandeur.
La commission constate en outre que le mariage en question a été dissous le X suite au jugement du tribunal de Tizi Ouzou. S'agissant d'un document judiciaire de moins de 75 ans, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.