Avis 20170317 Séance du 09/03/2017
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des factures d'honoraires d'avocat dus par la commune pour les années 2014, 2015 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Drancy à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller municipal, des factures d'honoraires d'avocat dus par la commune pour les années 2014, 2015 et 2016.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Drancy, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elle rappelle ensuite que le premier alinéa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Assemblée, 27 mai 2005, Département de l'Essonne, n° 268564, au Recueil Lebon p. 229) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l'espèce un département, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l'avocat couvre l'ensemble des pièces du dossier ainsi que l'ensemble des correspondances échangées entre l'avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n'ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense, comme la convention d'honoraires ou les facturations afférentes émises par l'avocat (Cour de cassation, Civ. 1re, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 - 11314).
La commission émet donc un avis défavorable à la présente demande de communication, qui concerne les factures émises par l'avocat et adressées à la commune. Elle précise, en revanche, que les documents comptables produits par la commune à l'occasion du paiement de factures d'honoraires, tels que les mandats de paiement, doivent être regardés comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et sont à ce titre librement communicables.