Avis 20170312 Séance du 06/04/2017

Communication des arrêtés attribuant les primes et fixant leurs montants, aux agents suivants : 1) Monsieur X ; 2) Monsieur X ; 3) Madame X ; 4) Monsieur X ; 5) Monsieur X ; 6) Madame X ; 7) Monsieur X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2017, à la suite du refus opposé par maire du Chesnay à sa demande de communication des arrêtés attribuant les primes et fixant leurs montants, aux agents suivants : 1) Monsieur X ; 2) Monsieur X ; 3) Madame X ; 4) Monsieur X ; 5) Monsieur X ; 6) Madame X ; 7) Monsieur X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme toute personne, des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. La commission estime ensuite que les arrêtés sollicités sont communicables en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. La commission rappelle toutefois que le Conseil d’Etat a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n’est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Les arrêtés attribuant les primes et fixant leurs montants sollicités, ne peuvent être communiquées qu'après occultations des mentions du régime indemnitaire qui dépendrait d'une appréciation d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande, sous cette réserve.