Avis 20170311 Séance du 09/03/2017

Communication des documents suivants concernant les réunions du conseil syndical de 2011 à 2015 inclus : 1) les convocations comportant l'ordre du jour ; 2) les procès-verbaux des réunions ; 3) les annonces, les affiches ou tout autre mode d'information sur la tenue de ces réunions.
Monsieur X, pour l'Association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Association syndicale autorisée (ASA) du canal d'arrosage d'Ortaffa à sa demande de communication des documents suivants concernant les réunions du conseil syndical de 2011 à 2015 inclus : 1) les convocations comportant l'ordre du jour ; 2) les procès-verbaux des réunions ; 3) les annonces, les affiches ou tout autre mode d'information sur la tenue de ces réunions. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également que si la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application des articles L311-5 et L311-6 du même code, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, Sieur X, n° 77710, au Recueil Lebon, que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. En l'espèce, la commission relève que la demande a été adressée à l'ASA du canal d'arrosage d'Ortaffa par l'Association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA) de Perpignan dont le président est également membre de cette ASA. Dans une telle configuration, et alors que la commission est saisie par l'Association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA) elle-même, et non par son président en son nom propre, il ne peut qu'être fait application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que la communication des documents demandés soit précédée de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'ASA. La commission émet donc un avis favorable, sous la réserve ainsi mentionnée.