Avis 20170283 Séance du 09/03/2017

Copie, sur cédérom, des documents suivants relatifs à l'ensemble des lots des marchés publics ayant pour objet la construction d'un centre de secours principal à Amiens-Nord, la construction d'un centre de secours et d'une école départementale d'incendie et de secours à Villers­-Bocage, la construction d'un centre de secours à Roye : 1) le registre sur lequel sont enregistrées les offres ; 2) le procès-verbal d'ouverture des candidatures et des offres ; 3) la liste des candidats admis à présenter une offre ou admis à négocier ; 4) le rapport d'analyse des candidatures ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres ; 7) le rapport de présentation du marché ; 8) les avenants ; 9) les ordres de service, les procès-verbaux de chantiers, les procès-verbaux de réception des travaux, les actes spéciaux ; 10) les pièces concernant l'exécution financière du marché, à savoir les factures, le décompte général définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations, ainsi que le montant attaché ; 11) le marché conclu avec les attributaires ; 12) les références professionnelles des attributaires ; 13) les pièces constituant la candidature des attributaires (formulaires DC 1 et DC 2).
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme à sa demande de communication, sur cédérom, des documents suivants relatifs à l'ensemble des lots des marchés publics ayant pour objet la construction d'un centre de secours principal à Amiens-Nord, la construction d'un centre de secours et d'une école départementale d'incendie et de secours à Villers­-Bocage et la construction d'un centre de secours à Roye : 1) les pièces constituant la candidature des attributaires (formulaires DC 1 et DC 2) ; 2) les références professionnelles des attributaires ; 3) le registre sur lequel sont enregistrées les offres ; 4) le procès-verbal d'ouverture des candidatures et des offres ; 5) la liste des candidats admis à présenter une offre ou admis à négocier ; 6) le rapport d'analyse des candidatures ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres ; 9) le rapport de présentation du marché ; 10) le marché conclu avec les attributaires ; 11) les avenants ; 12) les ordres de service, les procès-verbaux de chantier, les procès-verbaux de réception des travaux et les actes spéciaux ; 13) les pièces concernant l'exécution financière du marché, à savoir les factures, le décompte général définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations, ainsi que le montant attaché. En l'absence de réponse du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent, sous les réserves qui viennent d'être rappelées. La commission rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. La commission indique par ailleurs que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Enfin, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.