Avis 20170281 Séance du 23/02/2017
Copie des documents suivants adoptés par le conseil départemental dans le cadre de sa politique d'insertion :
1) le pacte territorial pour l'insertion ;
2) le programme départemental d'insertion ;
3) le règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires ;
4) la convention prévue à l'article L262-25 du code de l'action sociale et des familles ;
5) la convention prévue à l'article L262-32 du même code.
6) les « actes d'adoption » par la collectivité des documents visés aux point 1) à 5).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie des documents suivants adoptés par le conseil départemental dans le cadre de sa politique d'insertion :
1) le pacte territorial pour l'insertion ;
2) le programme départemental d'insertion ;
3) le règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires ;
4) la convention prévue à l'article L262-25 du code de l'action sociale et des familles ;
5) la convention prévue à l'article L262-32 du même code ;
6) les « actes d'adoption » par la collectivité des documents visés aux points 1) à 5).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission qu'il n'avait jamais été saisi d'une demande de communication de la part de Madame X et qu'il ne peut donc être regardé comme lui ayant opposé un refus. La commission relève que Madame X a produit à l'appui de sa demande une copie d'un courrier non signé à l'attention du conseil départemental mais n'apporte pas la preuve de l'envoi et de la réception de cette demande. La commission ne peut dans ces conditions que déclarer la demande irrecevable et l'invite à renouveler sa saisine du conseil départemental dans des conditions permettant d'attester de la date de la saisine.
Sur le fond de la demande, la commission précise néanmoins au surplus, que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne le document visé au point 3), la commission rappelle qu’aux termes de l’article L262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. / Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. ». La commission estime dès lors que le document administratif sollicité au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S’agissant des documents sollicités aux points 4) et 5) de la demande, la commission observe que d’une part, la convention prévue à l'article L262-25 du code de l'action sociale et des familles conclue entre le département et les caisses d'allocations familiales ou les caisses de mutualité sociale agricole a notamment pour objet de préciser les conditions d’attribution et de contrôle du revenu de solidarité active et d’autre part, la convention prévue à l'article L262-32 du même code conclue entre le département, Pôle emploi, l'Etat, le cas échéant les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les caisses d'allocations familiales voire les caisses de mutualité sociale agricole et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale a vocation à définir les modalités de mise en œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement du bénéficiaire du revenu de solidarité active. La commission considère ainsi que les documents administratifs évoqués aux points 4) et 5) sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle estime enfin que les délibérations ou arrêtés par lesquels les documents précédemment mentionnés ont été définitivement adoptés par le conseil départemental, à supposer qu'ils soient distincts de ces documents, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 3121-17 du code général des collectivités territoriales.