Avis 20170280 Séance du 09/03/2017

Copie des documents relatifs à l'accident de travail dont a été victime sa cliente le 27 septembre 2012, à savoir : 1) la contre-expertise réalisée par le Docteur X à Lyon le 23 avril 2015 ; 2) le rapport établi par le service du bureau d'action sanitaire et sociale concernant les irrégularités constatés dans son dossier médical.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de copie des documents relatifs à l'accident de travail dont a été victime sa cliente le 27 septembre 2012, à savoir : 1) la contre-expertise réalisée par le Docteur X à Lyon le 23 avril 2015 ; 2) le rapport établi par le service du bureau d'action sanitaire et sociale concernant les irrégularités constatées dans son dossier médical. La commission rappelle d'abord que le dossier administratif d'un fonctionnaire est en principe communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre chargé de l'agriculture a informé la commission, d'une part, que le bureau d'action sanitaire et sociale n'avait pas rédigé le « rapport » visé au point 2) mais uniquement une note interne, dont il estime qu'elle n'aurait pas vocation à être communiquée. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ce document, indique toutefois qu'il s'agit d'un document administratif communicable, selon les modalités ci-dessus rappelées. Elle émet par suite un avis favorable à sa communication à Madame X, sous réserve qu'il ne revête pas de caractère préparatoire et après occultation, le cas échéant des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. Le ministre chargé de l'agriculture a, d'autre part, précisé que le compte rendu de la contre-expertise médicale réalisée le 23 avril 2015 visée au point 1) avait été adressé au médecin traitant de Madame X en décembre 2015, à la demande de ce dernier. La commission en prend note mais précise que cette communication ne fait nullement obstacle à ce que l'intéressée obtienne elle-même copie de ce document. Elle émet par suite un avis favorable à sa communication, sous les réserves ci-dessus rappelées.