Avis 20170279 Séance du 23/02/2017
Communication du courrier envoyé par le maire de Berrac au président du tribunal de grande instance (TGI) d'Auch qui a conduit ce dernier à la démettre de sa fonction au sein de la commission administrative de révision des listes électorales.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Berrac à sa demande de communication du courrier envoyé par le maire de Berrac au président du tribunal de grande instance (TGI) d'Auch qui a conduit ce dernier à la démettre de sa fonction au sein de la commission administrative de révision des listes électorales.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » En application des dispositions de l'article L311-1 du même code, les administrations mentionnées à l'article précédemment cité sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 de ce code.
Elle souligne également enfin qu'aux termes de l'article L17 du code électoral, « A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. / Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. / Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée. / Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales. / En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. / A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement. »
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Berrac à la demande qu'elle lui a adressée, la commission estime que le document sollicité, qui revêt un caractère administratif, est communicable à l'intéressée, après l'occultation des dates et lieux de naissance des candidats proposés par le maire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Berrac a également indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Madame X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.