Avis 20170263 Séance du 23/03/2017

Consultation des documents suivants la concernant : 1) les témoignages écrits (courriels) annexés au rapport de la Direction générale des entreprises (DGE) du 15 avril 2016 adressé au comité médical ministériel demandant son placement d'office en congé longue maladie, émanant de ses supérieurs hiérarchiques suivants : a) Madame X, sous-directrice du droit des entreprises à la DGE ; b) Monsieur X, qui occupe depuis le 1er janvier 2016 le poste de chargé de mission auprès de la sous-directrice du droit des entreprises, évoquant des faits remontant à des périodes au cours desquelles il exerçait une autorité hiérarchique sur le demandeur, en tant que chargé du bureau du droit social et fiscal par intérim de mars 2014 à janvier 2016, après avoir été adjoint au chef du bureau en charge du pôle social de 2009 à 2014 ; c) Monsieur X chef du bureau du droit fiscal et social ; 2) le rapport hiérarchique de la DGE du 16 avril 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le ministre des finances et des comptes publics à sa demande consultation des documents suivants la concernant : 1) les témoignages écrits (courriels) annexés au rapport de la Direction générale des entreprises (DGE) du 15 avril 2016 adressé au comité médical ministériel demandant son placement d'office en congé longue maladie, émanant de ses supérieurs hiérarchiques suivants : a) Madame X, sous-directrice du droit des entreprises à la DGE ; b) Monsieur X, qui occupe depuis le 1er janvier 2016 le poste de chargé de mission auprès de la sous-directrice du droit des entreprises, évoquant des faits remontant à des périodes au cours desquelles il exerçait une autorité hiérarchique sur le demandeur, en tant que chargé du bureau du droit social et fiscal par intérim de mars 2014 à janvier 2016, après avoir été adjoint au chef du bureau en charge du pôle social de 2009 à 2014 ; c) Monsieur X chef du bureau du droit fiscal et social ; 2) le rapport hiérarchique de la DGE du 16 avril 2016. En l’absence de réponse du ministre des finances et des comptes publics à la date de sa séance, la commission rappelle que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Elle relève cependant que le comité médical ministériel compétent s’est réuni le 8 décembre 2016 et que son procès-verbal a été transmis à madame X. Elle indique qu’une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission souligne par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission en déduit que le rapport hiérarchique mentionné au point 2) est, sous ces réserves, communicable et émet, sous les mêmes réserves, un avis favorable. Elle considère en outre que les témoignages mentionnés au point 1) sont, s'ils existent, communicables à l'intéressée sous réserve que soient occultées les mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les mentions faisant apparaître le comportement de tiers et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, et que ces occultations ne privent pas, par leur ampleur, d'intérêt leur communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.