Avis 20170260 Séance du 06/04/2017

Copie, par courriel ou sur CD-ROM, de documents dans le cadre de la fermeture de l'unique bureau de poste de la commune de Vaucresson : 1) les comptes rendus détaillés des réunions avec la municipalité ; 2) la liste des participants à ces réunions ; 3) le contenu des interventions des participants ; 4) les courriels et courriers échangés entre le Groupe La Poste et la commune ; 5) les courriels et courriers échangés entre le Groupe La Poste et les commerçants de la commune ; 6) les conventions signées avec les commerçants de la commune.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la fermeture du bureau de poste de la commune de Vaucresson : 1) les comptes-rendus détaillés des réunions avec la municipalité, comprenant la liste des participants et le contenu de leurs interventions ; 2) les courriers électroniques et postaux échangés entre La Poste et la commune de Vaucresson ; 3) les courriers électroniques et postaux échangés et les conventions signées entre La Poste et les commerçants de la commune de Vaucresson. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de La Poste à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public. La commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire - la commission rappelle à cet égard qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable - et, d'autre part, de l'occultation des mentions de ces documents éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code, et en particulier par le secret en matière commerciale et industrielle. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.