Avis 20170259 Séance du 31/12/2017
Copie de la décision du 27 novembre 2016 ayant ordonné la fouille à nu de son client, incarcéré au centre de détention de Chateaudun, à son retour des parloirs.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie de la décision du 27 novembre 2016 ayant ordonné la fouille à nu de son client, incarcéré au centre de détention de Chateaudun, à son retour des parloirs.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la commission que le document sollicité avait été adressé au conseil du demandeur par courrier en date du 16 décembre 2016 qu'il produit, soit avant l'intervention d'une décision implicite de refus et préalablement à la saisine de la commission. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.