Avis 20170254 Séance du 06/04/2017

Copie du rapport de contrôle de comptabilité concernant Monsieur X établi par Monsieur X, désigné à cette fin par le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris au titre de l’article 17-9° de la loi du 31 décembre 1971.
Maître XX, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de communication du rapport de contrôle de comptabilité concernant Monsieur X établi par Monsieur X, désigné à cette fin par le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris au titre du 9° de l’article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a indiqué que le document sollicité n'est pas communicable au motif que l'article 2.2. du règlement intérieur national concernant le secret professionnel s'étend notamment au nom des clients et aux règlements pécuniaires. La commission rappelle tout d'abord le conseil de l'ordre a pour attribution, en application de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, « de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits ». Ainsi, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, M. X, n°231661). La commission souligne ensuite que, lorsque, sur le fondement du 9° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre confie à l'un de ses membres le soin d'établir un rapport afin de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, un tel rapport se rattache à sa mission de service public et a donc le caractère d'un document administratif soumis au régime du livre III du code des relations entre le public et l'administration sans qu'y fasse obstacle l'article 2.2. du règlement intérieur national. Il est donc soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission relève enfin que, par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 février 2016, Monsieur X a été radié de l'ordre des avocats au motif qu'il avait manqué aux obligations d'honneur, de probité et de délicatesse prévus à l'article 3.1. du règlement intérieur national et, qu'en particulier, il avait utilisé à des fins personnelles des fonds qui lui avaient été confiés par la X. Elle en déduit que le rapport sollicité, qui comporte nécessairement des informations d'ordre comptable concernant la X, est communicable à celle-ci sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6. La commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport sollicité pour les passages qui concernent personnellement la X ou qui présentent un caractère général.