Avis 20170242 Séance du 31/12/2017
Communication, en sa qualité d'élue du personnel, de la liste nominative du personnel de l'école intercommunale de musique, de danse et de théâtre Erik Satie contenant les indications suivantes :
1) leurs grades ;
2) leurs échelons ;
3) leurs dates d'embauche ;
4) la nature des primes versées ;
5) la situation administrative des agents au 31 décembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocation unique Erik Satie à sa demande de communication, en sa qualité d'élue du personnel, de la liste nominative du personnel de l'école intercommunale de musique, de danse et de théâtre Erik Satie contenant les indications suivantes :
1) leurs grades ;
2) leurs échelons ;
3) leurs dates d'embauche ;
4) la nature des primes versées ;
5) la situation administrative des agents au 31 décembre 2016.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission qu'elle ne disposait que d'un tableau non nominatif des effectifs et d'une liste du personnel. La commission estime que ces documents, qui répondent partiellement à l'objet de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relatives à la durée hebdomadaire de travail, lesquelles relèvent du secret de la vie privée, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication à la demanderesse.
La commission précise que si la liste demandée par Madame X est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant (tel qu'une application bureautique), ce document lui serait alors communicable, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée (adresse personnelle, date de naissance, quotité de travail...) ou concernant des primes dont l'attribution est liée à la manière de servir (telle l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ou IFSE). Dans cette hypothèse, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de cette liste.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.