Conseil 20170235 Séance du 26/01/2017
Caractère communicable à Monsieur X des échanges de correspondances entre la commune et Monsieur et Madame X relatifs à des problèmes liés à la déclaration d'ouvrage d'un forage et à son utilisation à des fins domestiques mettant en cause la santé publique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur X des échanges de correspondances entre la commune et Monsieur et Madame X relatifs à des problèmes liés à la déclaration d'ouvrage d'un forage et à son utilisation à des fins domestiques mettant en cause la santé publique.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, et renvoient notamment aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Selon les termes de cet article « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable (...) ».
En l'espèce, la commission considère que le courrier que Monsieur et Madame X vous ont adressé, accompagnant la déclaration d'ouvrage de forage à usage domestique, ainsi que le courrier en réponse de la commune daté du 5 octobre 2016, et dont la commission a pris connaissance, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
La commission estime donc que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve d'en occulter les mentions relatives à des personnes physiques nommément désignées couvertes par le secret de la vie privée ainsi que les passages du courrier faisant état des relations de voisinage avec leur voisine.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.