Avis 20170227 Séance du 23/02/2017
Copie du rapport, sans occultation, relatif à l'intervention des sapeurs-pompiers à son encontre, le 26 mars 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor à sa demande de copie du rapport, sans occultation, relatif à l'intervention des sapeurs-pompiers à son encontre, le 26 mars 2016.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor, rappelle que les documents établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elles concernent.
En application de ces principes, la commission estime que le rapport sollicité n'est communicable au demandeur que sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ce document sans occultation. Elle précise toutefois que les noms des sapeurs-pompiers qui sont intervenus ne relèvent pas de la vie privée de ces derniers, qui agissaient dans le cadre de leurs missions de service public.