Conseil 20170226 Séance du 26/01/2017
Caractère communicable, à une association, du certificat de projet concernant la réalisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) par la société DERICHEBOURG Services et Ingéniérie Nucléaire, « Base intermédiaire de service opérationnel nucléaire » (BISON), spécialisée dans le traitement des déchets radioactifs et la maintenance de matériels contaminés radiologiquement, sur le territoire de la commune de Gudmont-Villiers.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association, du certificat de projet concernant la réalisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) par la société DERICHEBOURG Services et Ingéniérie Nucléaire, « Base intermédiaire de service opérationnel nucléaire » (BISON), spécialisée dans le traitement des déchets radioactifs et la maintenance de matériels contaminés radiologiquement, sur le territoire de la commune de Gudmont-Villiers.
La commission relève que, créé par l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014, le certificat de projet, dispositif expérimenté dans quatre régions (Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté), pour une durée de trois ans, est un acte délivré par le préfet de département, dans un délai de deux mois, à la demande d'un porteur de projet d'installation classée pour la protection de l’environnement, ou d'installations, d’ouvrages ou de travaux destinés à l’accueil d’entreprises, ou encore de lotissement. Afin d'assurer aux entreprises une plus grande sécurité juridique, l'administration s'engage à identifier, dans ce document, le cadre juridique, qui sera alors figé, et les formalités administratives qui seront applicables au projet et à respecter un délai d'instruction pour la délivrance des autorisations nécessaires à sa réalisation.
S'agissant des règles de communicabilité des documents relatifs à ce dispositif, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer entre le certificat de projet en tant que tel et le dossier de demande de certificat.
1) En ce qui concerne le certificat de projet :
L'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 précise le contenu du certificat de projet. Il dispose qu'en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet : « 1° Identifie les régimes, décisions et procédures auxquels le projet envisagé est soumis ainsi que, lorsque son implantation est déterminée avec une précision suffisante, les différents zonages qui lui sont applicables ; / 2° Mentionne les autres régimes et procédures dont le projet est susceptible de relever et, si l'état des connaissances disponibles ou les informations fournies par le demandeur le permettent, comporte une appréciation de la nécessité de disposer d'une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L411-1 du code de l'environnement ; / 3° Décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune des procédures identifiées comme nécessaires à la réalisation du projet ; / 4° Fournit tout autre renseignement ou élément que le préfet souhaite porter à la connaissance du demandeur, notamment les aspects du projet d'ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation ou sur lesquels des modifications devraient être apportées. / II. - Le certificat de projet comporte, pour chacune des étapes des procédures relevant de la compétence du préfet de département, un engagement sur un délai maximal d'instruction, sous réserve de prorogations ou d'interruptions de délai. (…) »
La commission constate que le porteur de projet pourra également déposer, en même temps que sa demande de certificat de projet, une demande d’examen au cas par cas sur la nécessité d’effectuer une étude d’impact environnementale (articles L122-1 et suivants du code de l'environnement), une demande de certificat d’urbanisme (article L410-1 du code de l'urbanisme) et une demande d’examen en matière d’archéologie préventive (article L522-4 du code du patrimoine). En vertu de l'article 5 du décret d'application n° 2014-358 du 20 mars 2014, les décisions afférentes à ces demandes sont annexées au certificat de projet si elles ont pu être rendues avant la date de délivrance du certificat.
Au vu de ces dispositions, la commission considère que le certificat de projet est un document administratif communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et le cas échéant des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Il en va de même des décisions résultant des autres demandes formulées concomitamment par le porteur de projet, qui pourraient lui être annexées.
2) En ce qui concerne le dossier de demande de certificat de projet :
La commission relève que le I de l'article 1er du décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 fixe le contenu du dossier de demande de certificat de projet. Il comporte : « 1° L'identité du demandeur ; / 2° La localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet ; / 3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement. »
Le II de cet article précise que la demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant, des formulaires des autres demandes précédemment mentionnées que le porteur de projet peut également présenter. Dans ce cas, l'instruction de ces demandes demeure régie par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret.
La commission constate que l'arrêté du 26 juillet 2012 fixe le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » sur la nécessité d’effectuer une étude d’impact environnementale en application de l'article R122-3 du code de l'environnement. L'article R410-1 du code de l'urbanisme dispose que « la demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. Dans le cas prévu au b de l'article L410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R151-27 et R151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions. » Enfin, l'article R523-12 du code du patrimoine prévoit qu'afin de déterminer si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques, les aménageurs « produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux ».
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier le secret industriel et commercial.
Si un dossier de demande de certificat de projet revêt, aussi longtemps que l’autorité préfectorale n’a pas statué sur cette demande, un caractère préparatoire qui peut justifier un refus de communication sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, la commission rappelle que les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé.
En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, relevant de la vie privée ou dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes, sont communicables à toute personne sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans qu’il y ait lieu d’attendre la délivrance du certificat de projet, les pièces du dossier de demande qui comportent pour l’essentiel des informations relatives à l’environnement.
Elle rappelle enfin, qu'elle considère, en outre, de manière constante (Cf ses avis 20094331, 20110257 et 20133131) que, lorsque la demande porte essentiellement, comme en l'espèce, sur un projet intéressant l’environnement, le caractère préparatoire n'est pas opposable aux pièces du dossier relatives aux autorisations individuelles d'urbanisme afférentes à un tel projet, ce dossier étant communicable dans son intégralité sur le fondement de l’article L124-1 et suivants du code de l’environnement sous les seules réserves prévues par ce code sans attendre la délivrance du certificat de projet.
La commission, qui a pris connaissance du dossier de demande de certificat de projet, vous conseille en conséquence de répondre favorablement à la demande de communication dont vous avez été saisi, aucune des mentions qu'il contient ne relevant des réserves prévues par le code de l'environnement qui viennent d'être rappelées, après toutefois occultation de l'adresse mail personnelle du demandeur qui relève de sa vie privée.