Avis 20170225 Séance du 31/12/2017

Consultation, accompagné de Monsieur X et de Monsieur X, membres du syndicat Force Ouvrière, de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2017, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Créteil à sa demande de consultation, accompagné de Monsieur X et de Monsieur X, membres du syndicat Force Ouvrière, de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la rectrice de l'académie de Créteil a informé la commission qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de monsieur X. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration