Avis 20170224 Séance du 23/03/2017

Communication des documents suivants : 1) le compte rendu du CHSCT réuni en séance au « printemps-été 2016 » lors de laquelle sa situation a été examinée et précisant les préconisations retenues le concernant ; 2) l'ensemble des échanges écrits ayant eu lieu entre la mairie, le CHSCT et les syndicats concernant le changement d'affectation du demandeur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Charleville-Mézières à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte rendu du CHSCT réuni en séance au « printemps-été 2016 » lors de laquelle sa situation a été examinée et précisant les préconisations retenues le concernant ; 2) l'ensemble des échanges écrits ayant eu lieu entre la mairie, le CHSCT et les syndicats concernant son changement d'affectation. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont, s'ils existent, communicables à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.