Avis 20170196 Séance du 23/02/2017
Copie de documents afférents à la cession intervenue entre le Conseil général de la Guadeloupe et la SCI LOT n° 19, pour une parcelle cadastrée AM 206 sise rue de la Chapelle à Jarry, Baie-Mahault :
1) le bornage à l'amiable réalisé avant la date de cession concernant la parcelle AM 206 et les parcelles limitrophes ;
2) tout document autorisant le Conseil général à vendre les 50 pas géométriques le long de la rue de la Chapelle ;
3) l'avis de France Domaine ;
4) tout autre document produit par le Conseil général ;
5) tout document émanant de personnes privées.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Guadeloupe à sa demande de copie de documents afférents à la cession intervenue entre le Conseil général de la Guadeloupe et la SCI LOT n° 19, pour une parcelle cadastrée AM 206 sise rue de la Chapelle à Jarry, Baie-Mahault :
1) le bornage à l'amiable réalisé avant la date de cession concernant la parcelle AM 206 et les parcelles limitrophes ;
2) tout document autorisant le Conseil général à vendre les 50 pas géométriques le long de la rue de la Chapelle ;
3) l'avis de France Domaine ;
4) tout autre document produit par le Conseil général ;
5) tout document émanant de personnes privées.
En premier lieu, la commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. Echappent ainsi au champ d'application de ces dispositions les actes notariés (CE 9 févr. 1983, X, n° 35292, recueil Lebon p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite).
La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit qu'elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes notariés.
En deuxième lieu, la commission souligne que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé.
Enfin, la commission indique, à toutes fins utiles, qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission relève que la transaction entre le conseil départemental et l'acquéreur serait intervenue en 1999. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités, s’ils existent, à l’exception de ceux qui seraient des actes notariés.