Avis 20170176 Séance du 23/02/2017

Consultation de son dossier scolaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2017 à la suite du refus opposé par madame la directrice de l’Institut de formation en soin infirmier de la Croix rouge française à Mantes-la-Jolie à sa demande de consultation de son dossier scolaire. La commission constate, à titre liminaire, que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée, en vertu des articles L. 4383-3 et R. 4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle ensuite, qu'en application des articles R311-12 à R311-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie et que, passé ce délai, l'intéressé dispose en principe d'un délai de deux mois pour saisir la commission. En l'espèce, la commission relève que l'institut de formation en soin infirmier de la Croix rouge française à Mantes-la-Jolie indique avoir reçu la demande de communication le 5 janvier 2017 et n'avoir pas expressément refuser la communication. Dès lors, aucune décision de refus, implicite ou explicite, n'est intervenue à la date à laquelle la commission a été saisie. Le refus de communication n'étant pas établi, la saisine de la commission est prématurée et la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable.