Avis 20170165 Séance du 09/03/2017
Copie de documents relatifs aux déchets radioactifs présents depuis 2007 au sein de la décharge située à Liougey sud sur le territoire de la commune d'Audenge :
1) les arrêtés préfectoraux de tous types ;
2) les rapports techniques, notamment ceux de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;
3) les études techniques, notamment celles relatives à la caractérisation radiologique des déchets ;
4) tous courriers de la préfecture de la Gironde ;
5) les rapports de l'inspection des installations classées ;
6) tout document fournissant des informations sur le situation environnementale du site, en lien avec avec le dépôt des déchets radioactifs présents sur le site.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine à sa demande de copie de documents relatifs aux déchets radioactifs présents depuis 2007 au sein de la décharge située à Liougey sud sur le territoire de la commune d'Audenge :
1) les arrêtés préfectoraux de tous types ;
2) les rapports techniques, notamment ceux de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;
3) les études techniques, notamment celles relatives à la caractérisation radiologique des déchets ;
4) tous courriers de la préfecture de la Gironde ;
5) les rapports de l'inspection des installations classées ;
6) tout document fournissant des informations sur la situation environnementale du site, en lien avec avec le dépôt des déchets radioactifs présents sur le site.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission rappelle que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
En l'absence de réponse de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation ou de la disjonction préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.