Avis 20170159 Séance du 09/03/2017

Copie des documents suivants : 1) la demande de transfert formée par l’exploitant d’un débit de tabac situé à Ramonville afin d'exercer son activité dans un nouveau débit de tabac créé 5 rue Louise Weiss à Toulouse ; 2) l’intégralité de la procédure de transfert ; 3) le nouveau contrat de gérance conclu avec le débitant à la suite de ce transfert.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) la demande de transfert formée par l’exploitant d’un débit de tabac situé à Ramonville afin d'exercer son activité dans un nouveau débit de tabac créé 5 rue Louise Weiss à Toulouse ; 2) l’intégralité de la procédure de transfert ; 3) le nouveau contrat de gérance conclu avec le débitant à la suite de ce transfert. La commission relève qu'aux termes de l'article 568 du code général des impôts, "les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente". Elle rappelle que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (Section, 30 mars 1990, Mme X, n° 90237), le contrat de gérance d'un débit de tabac revêt le caractère d'un document administratif communicable, en principe, à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation cependant des dates de naissance du ou des gérants de la société titulaire du contrat et de tout élément dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il n'était pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le directeur général des douanes et des droits indirects, et d’en aviser Maître X.