Avis 20170154 Séance du 27/04/2017

Communication, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Côtes-d'Armor sous la cote : - 1338 W : tribunal de grande instance de Saint-Brieuc - 1338 W 17
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives départementales des Côtes-d'Armor sous la cote : - 1338 W 17 : greffe pénal tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, minutes des jugements du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (janvier-décembre 1956). La commission rappelle que les minutes de jugement constituent des documents d'archives publiques dont la communicabilité, conformément au c) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, est immédiate à l'exception des minutes des jugements prononcés à l'issue d'audiences tenues à huis clos. Dans ce dernier cas, le délai est de 75 ans à compter de la date du jugement, et peut être porté à 100 ans, notamment si les documents se rapportent à une personne mineure ou portent atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes. La commission comprend que, parmi les documents conservés sous la cote 1338W 17, seule intéresse Madame X la minute du jugement rendu contre son grand-père, aujourd'hui décédé, Monsieur X. La commission constate que ce document, relatif à une affaire intéressant des mineurs et ayant trait à l'intimité sexuelle des personnes, ne sera communicable qu'en 2056 ou au terme d'un délai de 25 ans après le décès de tous les intéressés. La commission considère que, compte-tenu du caractère sensible des informations qu'il contient, la communication à Madame X de l'intégralité du document sollicité conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication du document, sous réserve de l'occultation des attendus et, plus généralement de toute information relative aux victimes.