Avis 20170148 Séance du 22/06/2017
Communication du rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports consécutif à la mission de contrôle de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des sports à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports consécutif à la mission de contrôle de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des sports a informé la commission que le document sollicité n'était pas communicable au demandeur dès lors qu'il comprenait de trop nombreuses mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime toutefois qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, de ne pas présenter un caractère préparatoire à une décision si celle-ci n'est pas encore intervenue ou si l'administration n'y a pas renoncé et, d'autre part, de l'occultation, des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du même code, sous réserve que l'ampleur des occultations à effectuer ne prive pas d'intérêt la communication.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.