Avis 20170145 Séance du 06/04/2017

Copie du dossier, et notamment les documents suivants, concernant Monsieur X, frère de son client, décédé le 30 mai 2016 lors de sa détention au sein de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces : 1) le compte rendu d'intervention en date du 30 mai 2016 ; 2) les dossiers portant sur l'ensemble des procédures ou procédures disciplinaires engagées contre celui-ci ; 3) les comptes rendus des rendez-vous arrivants avec un membre de la direction de l'établissement, un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation et un membre du personnel pénitentiaire ; 4) le compte rendu de la réunion arrivant ; 5) les comptes rendus des réunions pluridisciplinaires unique lors desquelles le cas de Monsieur X était mentionné ; 6) son dossier médical.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à Monsieur X, frère de son client, décédé le 30 mai 2016 alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Grenoble-Varces : 1) le compte rendu d'intervention en date du 30 mai 2016 ; 2) les pièces relatives aux procédures concernant Monsieur X, et en particulier aux procédures disciplinaires engagées contre celui-ci ; 3) les comptes rendus des rendez-vous arrivants avec un membre de la direction de l'établissement, un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation et un membre du personnel pénitentiaire ; 4) le compte rendu de la réunion arrivant ; 5) les compte rendus des « réunions pluridisciplinaires unique où le cas de Monsieur X était mentionné » ; 6) le dossier médical de Monsieur X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, s'agissant des documents mentionnés aux points 2) à 5), que le dossier administratif d'un détenu n'est communicable qu'à ce dernier, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et, dans le cas où le détenu est décédé, qu'il n'est en principe communicable aux tiers qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter du dernier document inclus dans ce dossier, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Les mêmes réserves s’appliquent au compte-rendu visé au point 1), duquel doivent en outre être occultées les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce nommément désignée ou faisant apparaître le comportement d'une personne tierce dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande. Elle précise toutefois qu'en application de l'article L213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consulter le dossier administratif de Monsieur X peut être accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux personnes qui en font la demande, en particulier au frère de l'intéressé, si l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents par ces dernières ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission rappelle, d'autre part, s'agissant du dossier mentionné au point 6), qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En outre, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission constate qu'il n'est pas justifié de la qualité d'ayant droit de Monsieur X et qu'au surplus, la formulation de la demande présentée par son conseil, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet dès lors, dans cette mesure également, un avis défavorable à la demande.