Avis 20170122 Séance du 06/04/2017
Copie de l'entier dossier administratif de sa cliente relatif à la décision du 29 juillet 2016 portant autorisation de licencier un salarié protégé, Monsieur X, et notamment les actes suivants :
1) le courrier informant Monsieur X du recours hiérarchique formé par le « Foyer de Cachan » accompagné des pièces sur lesquelles la décision du 29 juillet 2016 a été fondée ;
2) la convocation à des fins d'entretien adressée à Monsieur X le 22 avril 2016 ;
3) tout document qui informe Monsieur X du recours hiérarchique formé et l'invite à présenter ses observations.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de copie de l'entier dossier administratif de sa cliente relatif à la décision du 29 juillet 2016 portant autorisation de licencier un salarié protégé, Monsieur X, et notamment les actes suivants :
1) le courrier informant Monsieur X du recours hiérarchique formé par le « Foyer de Cachan » accompagné des pièces sur lesquelles la décision du 29 juillet 2016 a été fondée ;
2) la convocation à des fins d'entretien adressée à Monsieur X le 22 avril 2016 ;
3) tout document qui informe Monsieur X du recours hiérarchique formé et l'invite à présenter ses observations.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail ou le ministre du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, leur communication à l'employeur doit être précédée de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers autre que le salarié concerné ou révélant le comportement de ce tiers, notamment les auteurs de témoignages, dès lors que cette révélation serait susceptible de leur porter préjudice au sens de l'article L311-6 de ce code.
La commission émet par conséquent un avis favorable, sous la réserve qui précède.