Avis 20170106 Séance du 23/02/2017
Copie de la décision n° X du X relative à sa mise à la retraite pour invalidité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie de la décision n° X du X relative à sa mise à la retraite pour invalidité.
La commission, qui a pris connaissance du directeur général de La Poste, rappelle que La Poste est une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code.
La commission relève que le demandeur a la qualité d'agent de droit public de La Poste et estime que le document sollicité lui donc est communicable, en dépit, d'une part, de la circonstance qu'il ait reçu une notification de cette décision et d'autre part, que cette décision serait devenue définitive. S'agissant d'une décision collective, la commission précise que seules les parties de la décision le concernant lui sont communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et que les mentions intéressant les autres agents doivent, en conséquence, être occultées préalablement à la communication. La commission émet par suite, un avis favorable à la demande, sous cette réserve.