Avis 20170104 Séance du 06/04/2017

Communication des documents suivants : 1) le courrier du 17 juillet 2006 du directeur général de la police nationale adressé au président de l'ex-commission nationale de déontologie et de la sécurité (CNDS) ; 2) l'ensemble des échanges avec la CNDS en 2005 et 2006 relatifs au droit à l'image des fonctionnaires de police ; 3) les lettres « ayant saisi le ministère et la CNDS de la question posée du droit à l'image des fonctionnaires de police en 2005 et 2006 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le courrier du 17 juillet 2006 du directeur général de la police nationale adressé au président de l'ex-commission nationale de déontologie et de la sécurité (CNDS) ; 2) l'ensemble des échanges avec la CNDS en 2005 et 2006 relatifs au droit à l'image des fonctionnaires de police ; 3) les lettres « ayant saisi le ministère et la CNDS de la question posée du droit à l'image des fonctionnaires de police en 2005 et 2006 ». Après en avoir pris connaissance, la commission relève que le document mentionné au point 1), qui concerne une intervention policière, contient de nombreuses mentions sur les personnels de police et les personnes interpellées, nommément désignés ou facilement identifiables même après anonymisation. Elle estime, dès lors, que la divulgation de ce courrier porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et ferait apparaître le comportement de tels tiers alors que la révélation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et que ce document n'est, par suite, pas communicable au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui est adressée, l'administration a informé la commission de ce qu’elle n’a pu identifier les documents administratifs visés par les points 2) et 3) de la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267). Elle estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ces points et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.