Avis 20170082 Séance du 23/02/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 16 décembre 2015 dans le service neurochirurgical de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication, à savoir notamment : 1) le compte rendu infirmier ; 2) le consentement écrit de sa mère pour le type d'interventions subies et l'anesthésie pratiquée ; 3) les examens biologiques (post-opératoires) ; 4) les feuilles de températures ; 5) les feuilles de soins infirmiers journaliers...
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 16 décembre 2015 dans le service neurochirurgical de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication, à savoir notamment : 1) le compte rendu infirmier ; 2) le consentement écrit de sa mère pour le type d'interventions subies et l'anesthésie pratiquée ; 3) les examens biologiques (post-opératoires) ; 4) les feuilles de températures ; 5) les feuilles de soins infirmiers journaliers. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L 1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l’espèce, la commission comprend que Monsieur X dans ses demandes au directeur général de l’AP-HP a seulement indiqué fonder sa demande sur la volonté de connaître les causes du décès de sa mère et sur la volonté de défendre la mémoire de cette dernière, sans autre précision. La commission constate qu’en réponse, Monsieur X a reçu copies, en juin 2016, du compte rendu de prise en charge de sa mère par les équipes du SAMU, du compte rendu d’hospitalisation dans le service de réanimation neurochirurgicale ainsi que les comptes rendus de six examens de radiologie et d’imagerie. Par conséquent, la demande n’explicitant au demeurant pas en quoi cette transmission ne permettrait pas de répondre aux objectifs poursuivis par Monsieur X, la commission estime que le refus de communication allégué n’est pas établi. Elle ne peut ainsi que déclarer la demande d’avis irrecevable et invite Monsieur X, s’il le souhaite, à expliciter le motif fondant sa demande tenant à la défense de la mémoire de sa mère afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents du dossier médical de sa mère nécessaires à la satisfaction de l'objectif qu'il poursuivit.