Avis 20170076 Séance du 06/04/2017
Communication, de préférence au format Excel, des données détaillées concernant les condamnations prononcées en 2015 et 2016 en France pour apologie du terrorisme, notamment :
1) la date et le lieu de la condamnation ;
2) le sexe et l'âge du condamné ;
3) les propos incriminés ;
4) la peine prononcée ;
5) la condamnation définitive ou frappée d'appel.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, de préférence au format Excel, des données détaillées concernant les condamnations prononcées en 2015 et 2016 en France pour apologie du terrorisme, notamment :
1) la date et le lieu de la condamnation ;
2) le sexe et l'âge du condamné ;
3) les propos incriminés ;
4) la peine prononcée ;
5) la condamnation définitive ou frappée d'appel.
La commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les demandes formulées sont multiples et complexes (date et lieu de condamnation, sexe et âge du condamné, propos incriminés, peine prononcée, condamnation définitive ou frappée d’appel) et que ces « données détaillées », qui peuvent être contenues dans le casier judiciaire, ne font pas l’objet d’une extraction par les services du ministère de la justice et aucun document administratif ne matérialise les réponses à ces demandes. Le garde des sceaux, ministre de la justice précise en outre que le travail de recherche et d’analyse que ce travail suppose s’apparente à une étude complète, qui n’a pas été réalisée par les services du ministère et n’existe par conséquent pas à ce jour. La commission, qui en déduit que le document administratif sollicité ne peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.