Avis 20170073 Séance du 23/03/2017

Consultation de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de la dénonciation pour des faits de dégradations survenus dans la soirée du 11 octobre 2015 dont il a fait l'objet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du Service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne à sa demande de consultation de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de la dénonciation pour des faits de dégradations survenus dans la soirée du 11 octobre 2015 dont il a fait l'objet. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. La commission estime que l'enquête administrative sollicitée est communicable à l’intéressé, sous réserve cependant de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tierces personnes, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques aisément identifiables, autres que l’intéressé, et des informations faisant apparaître le comportement d’une telle personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. La commission rappelle à ce titre qu'à défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de leurs propos doit être occultée et que lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne a informé la commission que, sur le fondement de ces principes, seuls le procès-verbal d'enquête du demandeur et le compte-rendu de celle-ci pourraient être, après occultation des mentions couvertes par les dispositions de l'article L311-6 précité, communiqués au demandeur mais qu'en revanche l'ampleur des occultations à effectuer concernant les autres procès-verbaux individuels joints au dossier sollicité priverait leur communication de tout intérêt. La commission émet donc un avis favorable de la communication du procès-verbal relatif au demandeur et du compte-rendu de l'enquête, sous les réserves précédemment mentionnées, ainsi qu'un avis défavorable à la communication des autres procès-verbaux individuels joints au dossier.