Avis 20170062 Séance du 23/02/2017
Consultation ou copie par courrier électronique, des contrats conclus avec la société EIFAGE IMMOBILIER pour l'aménagement du site « Haut de la Rue Nationale » à Tours.
Monsieur X, pour l’association Aquavit, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société d’équipement de la Touraine (SET) à sa demande de communication des contrats conclus entre la SET et la société Eiffage immobilier pour l’aménagement du haut de la rue nationale à Tours.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de la société d’équipement de la Touraine (SET) rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
La commission constate que la SET, société d'économie mixte, a pour objet de concevoir, construire, aménager, investir et commercialiser des quartiers, des logements, des zones d'activités économiques et commerciales pour le compte des collectivités publiques qui possèdent 80% de son capital. Elle relève également, ainsi qu’elle a pu l’examiner dans le cadre d’un avis n° 20161115 du 28 avril 2016, que la commune de Tours a concédé à la SET l'opération d'aménagement sur le secteur du haut de la rue Nationale.
Dans ces conditions, la commission estime que la SET doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public. Dans ce cadre, les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs, au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils se rattachent directement aux missions de service public accomplies par la SET. Ils sont à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, conformément aux dispositions de l'article L311-6 et L311-7 de ce code.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous cette réserve.