Avis 20170046 Séance du 23/03/2017

Copie de l'intégralité du dossier de sa cliente, constitué par les services de la préfecture de police, concernant sa situation administrative.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de sa cliente, constitué par les services de la préfecture de police, concernant sa situation administrative. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de police, la commission rappelle que les documents constituant le dossier d'un étranger détenu par les services de la préfecture sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.