Avis 20170040 Séance du 23/02/2017

Copie, en la qualité d'agent public de son client, recruté par l'administration des PTT le 15 avril 1978, de documents relatifs à sa carrière au sein de la DSTI/DSI à Blagnac : 1) l'ensemble des décisions le promouvant dans les grades successifs de cadre supérieur de premier niveau (niveau IV-1) puis cadre supérieur de second niveau (niveau IV-2) ; 2) l'ensemble des décisions portant avancement d'échelons dans les grades successifs depuis novembre 2004.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la société Orange Groupe à sa demande de communication d’une copie des documents suivants relatifs à la carrière de Monsieur X, agent public, recruté par l'administration des PTT le 15 avril 1978, au sein de la DSTI/DSI à Blagnac : 1) l'ensemble des décisions le promouvant dans les grades successifs de cadre supérieur de premier niveau (niveau IV-1) puis cadre supérieur de second niveau (niveau IV-2) ; 2) l'ensemble des décisions portant avancement d'échelons dans les grades successifs depuis novembre 2004. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la société Orange Groupe, considère que, s'ils existent, les documents demandés, dès lors qu'ils concernent la gestion d'un agent public employé par l'entreprise, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation d'éventuelles appréciations et jugements de valeur portés sur Monsieur X, conformément au 2° de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc sous cette réserve, un avis favorable à la demande.