Avis 20170031 Séance du 06/04/2017
Communication des documents suivants concernant l'avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
1) sa date de publication au Journal Officiel ;
2) le nom des personnes présentes et entendues lors de la séance du 27 septembre 2016 figurant à la page 1 de l'avis ;
3) les noms et prénoms de Mesdames XA, XB, XC et de Messieurs XD, XE, ainsi que le nom et la qualité du représentant de l'Association des jeunes avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (AJAC) ;
4) les procès-verbaux d'audition de ces personnes, ainsi que ceux de Monsieur X X et de Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Autorité de la concurrence à sa demande de communication des documents suivants concernant l'avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
1) sa date de publication au Journal Officiel ;
2) le nom des personnes présentes et entendues lors de la séance du 27 septembre 2016 figurant à la page 1 de l'avis ;
3) les noms et prénoms de Mesdames XA, XB, XC et de Messieurs XD, XE, ainsi que le nom et la qualité du représentant de l'Association des jeunes avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (AJAC) ;
4) les procès-verbaux d'audition de ces personnes, ainsi que ceux de Monsieur X X et de Madame X.
La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points n° 1) à 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
En second lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'Autorité de la concurrence a informé la commission de ce que les auditions des personnes mentionnées dans la demande n'ont pas donné lieu à la rédaction de procès-verbaux. Les documents sollicités au point 4) étant inexistant, la commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.