Avis 20170028 Séance du 23/03/2017

Communication de la liste intégrale du personnel employé au sein de l'établissement précisant le nom, prénom, grade et affectation.
Monsieur X pour le syndicat national X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens Picardie à sa demande de communication de la liste intégrale du personnel employé au sein de l'établissement précisant le nom, prénom, grade et affectation. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces derniers puissent disposer par ailleurs du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions exercées ou des mandats détenus. La commission rappelle ensuite qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. La commission souligne également qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du CHU d'Amiens Picardie a justifié son refus en indiquant que la constitution de la liste du personnel sollicitée ne lui est pas possible dès lors qu'elle lui imposerait de recueillir préalablement le consentement de chacun des agents de l'établissement, qui représentent plusieurs milliers de personnes, avant d'extraire du traitement de données à caractère personnel les informations sollicitées. La commission, qui prend note de cette réponse, observe cependant que le CHU dispose nécessairement, sur un support ou sur un autre, de la liste complète de son personnel et n'établit pas que la liste sollicitée par Monsieur X ne pourrait pas lui être communiquée à partir de simples extractions de ce support. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité sous les réserves qui viennent d'être mentionnées.