Avis 20170027 Séance du 09/03/2017

Copie de documents dans le cadre du refus de l'EHPAD, par décision du 7 novembre 2016, de réintégrer sa cliente et de la placer en disponibilité d'office à compter du 14 novembre 2016 : 1) le tableau des effectifs en vigueur en 2016 et 2017, avec mention du nom et de la situation des agents qui occupent ou ont occupé les postes d'infirmier diplômé d'Etat ; 2) les déclarations de création ou de vacances d'emploi concernant ces postes au cours de l'année 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la Directrice de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - Vallée Gélusseau à sa demande de copie de documents dans le cadre du refus de l'EHPAD, par décision du 7 novembre 2016, de réintégrer sa cliente et de la placer en disponibilité d'office à compter du 14 novembre 2016 : 1) le tableau des effectifs en vigueur en 2016 et 2017, avec mention du nom et de la situation des agents qui occupent ou ont occupé les postes d'infirmier diplômé d'Etat ; 2) les déclarations de création ou de vacances d'emploi concernant ces postes au cours de l'année 2016. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission, qui a pu vérifier que l’EHPAD « Vallée de Gélusseau » constituait un établissement public autonome, considère qu’une liste des agents d'une personne publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission est en revanche défavorable à la communication des mentions d'une telle liste faisant apparaître l’âge et le numéro de téléphone portable. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document visé au point 1). La commission considère ensuite que les documents sollicités au point 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.